T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
489.1R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 489.1 de la Loi, le pourcentage prescrit est, selon le cas:
1°  67%, du premier au 7 500 000 000e millilitre de bière vendue par la personne donnée et une personne visée au deuxième alinéa à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée;
2°  33%, du 7 500 000 001e au 15 000 000 000e millilitre de bière vendue par la personne donnée et une personne visée au deuxième alinéa à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée.
Une personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des personnes suivantes:
1°  si la personne donnée est une société issue de la fusion de plusieurs sociétés qui en est à sa première année d’exploitation à ce moment, chaque société fusionnée;
2°  un associé de la personne donnée au sens de l’article 5 de la Loi ou une autre personne dont elle continue l’exploitation de l’entreprise.
Pour l’application du deuxième alinéa, une personne continue l’exploitation de l’entreprise d’une autre personne si, à la fois:
1°  elle acquiert la totalité ou la presque totalité des actifs de l’entreprise de l’autre personne;
2°  il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition, elle a continué l’exploitation de l’entreprise de l’autre personne.
D. 1635-96, a. 22; D. 1466-98, a. 7; D. 1463-2001, a. 48; D. 1282-2003, a. 5; D. 1249-2005, a. 2; D. 1182-2017, a. 5.
489.1R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 489.1 de la Loi, le pourcentage prescrit est, selon le cas:
1°  67%, du premier au 7 500 000 000e millilitre de bière à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée;
2°  33%, du 7 500 000 001e au 15 000 000 000e millilitre de bière à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée.
D. 1635-96, a. 22; D. 1466-98, a. 7; D. 1463-2001, a. 48; D. 1282-2003, a. 5; D. 1249-2005, a. 2.